Pour juger cette affaire, le TAS s’est basé sur le droit guinéen étant donné que la LGFP (Ligue guinéenne de football professionnel) est une association. L’arbitre a fait recours au code civil de la République de Guinée, à la loi L/2005/013/AN fixant le régime des associations en République de Guinée et l’arrêté n° 3387/M.I.S./CAB/Sacco/2007, portant application de la loi L/2005/013/AN fixant le régime des associations en République de Guinée.
Ces textes de lois disent clairement que pour qu’une association puisse ester en justice, il faut qu’elle ait fait sa déclaration (par le dépôt des statuts, du règlement intérieur et du procès-verbal de 1’Assemblée Générale constitutive auprès de l’autorité administrative compétente) et que cette déclaration ait été enregistrée. Ce qui n’est pas le cas de la LGFP au nom et pour le compte de laquelle le Général Mathurin Bangoura a engagé cette procédure devant le Tribunal arbitral du Sport.
« (…) il importe de relever que, tout en affirmant qu’elle disposait de la personnalité juridique, l’Appelante (le camp de Mathurin Bangoura, ndlr) n’a produit aucune pièce susceptible de corroborer cette affirmation. L’Intimée (le CONOR, ndlr), en revanche, a produit une attestation, émanant du chef de département Études de projets/suivi Évaluation au Service National de Règlementation de Promotion des Organisations Non Gouvernementales et Mouvements Associatifs, précisant que ledit service ‘’ n’a reçu de la [LGFP] une demande d’obtention d’agrément ‘’, sans que la valeur probante de cette attestation ait été remise en question par l’Appelante », souligne la décision du TAS.
« Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la LGFP n’a pas prouvé avoir déposé ses statuts, avoir été enregistrée et disposer de l’agrément administratif visé aux articles 7 et 10 de la loi L/2005/013/AN. Force est partant de conclure que, conformément au droit guinéen, la LGFP n’a pas la personnalité morale et n’a pas la capacité d’ester en justice. Son appel apparaît irrecevable pour cette raison déjà », ajoute l’arbitre.
Le TAS a motivé aussi sa décision par l’article 34 des Statuts de la LGFP, qui remet en cause le pouvoir du Général Mathurin Bangoura d’agir au nom et pour le compte de cette association. Car la décision révoquant son bureau a déjà produit ses effets, parce que c’est une autre personne qui signe désormais au nom de la LGFP.
« Vu l’argumentation développée par l’Appelante tant dans son mémoire d’appel que dans ses déterminations, il est manifeste que M. Bangoura considère qu’il a, tout comme les autres membres du bureau de la LGFP, effectivement été révoqué par le Décision attaquée dès lors qu’il avance que ladite Décision et toute autre décision subséquente intéressant la LGFP devraient pouvoir être discutées par ‘’ la LGFP, à travers tout membre du bureau de l’Appelant[e] révoqué ‘’.
Dans ces conditions, ainsi que l’Intimée l’a fait valoir à juste titre, M. Bangoura avait certes un intérêt à agir — en son nom propre — contre la Décision attaquée mais ne disposait plus, à partir de la prise d’effet de cette Décision, du pouvoir nécessaire pour introduire un recours contre cette Décision au nom et pour le compte de la LGFP », a indiqué la décision du TAS.
En plus d’avoir été débouté, le camp du Général Mathurin Bangoura est condamné à verser à la Fédération guinéenne de football un montant de CHF 3’000 (trois mille francs suisse) à titre de contribution à ses frais encourus lors de la présente procédure. Il devra également payer les frais d’arbitrage, dont le montant sera communiqué aux parties par le Greffe du Tribunal arbitral du Sport.